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" après des études agricoles, je... lire le témoignage complet stéphane ruf gérant de" ruf, la griffe publicitaire" "nous avons pris le train en marche, quand il ne roulait pas trop vite". depuis 2007,... lire le témoignage complet stéphane boyer et jean-philippe grenouillet à la tête de vivaservices tous les temoignages fil d'infos juridique 08.06.2018 cautionnement disproportionné : la décharge de la caution est totale ! lorsqu’un cautionnement souscrit par une personne au profit d’une banque est disproportionné, cette dernière ne peut pas la poursuivre en paiement, et ce, quelle que soit l’importance de la disproportion. cassation commerciale, 28 mars 2018, n° 16-25651 un créancier professionnel, notamment une banque, ne peut pas se prévaloir d’un cautionnement souscrit par une personne physique (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société) dont l’engagement était, lorsqu’il a été pris, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus. sauf si le patrimoine de cette personne lui permet, au moment où la banque lui demande de payer en lieu et place du débiteur (la société), de faire face à son obligation. À ce titre, les juges viennent de réaffirmer que lorsque le cautionnement est disproportionné, la banque ne peut pas s’en prévaloir du tout, c’est-à-dire pas même en partie. décharge totale de la caution dans cette affaire, une personne s’était portée caution du remboursement d’un prêt bancaire consenti à une société dans la limite de 495 000 € alors que son patrimoine était composé d’actions de sci à hauteur de 500 000 €. lorsqu’elle avait été appelée en paiement par la banque, elle avait invoqué le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution. saisie du litige, la cour d’appel avait estimé que cet engagement apparaissait manifestement disproportionné « dans une certaine mesure » seulement et que l’intéressé devait en être déchargé dans une proportion d’environ la moitié du montant garanti, soit de 245 500 €. mais la cour de cassation n’a pas été de cet avis. pour elle, l’impossibilité pour la banque de se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné ne s’apprécie pas à la mesure de la disproportion. autrement dit, lorsqu’un cautionnement est disproportionné, la banque ne peut pas demander à la personne qui s’est portée caution de rembourser partiellement le montant qu’elle s’était engagée à garantir. cette dernière est totalement déchargée de son engagement. juridique 07.06.2018 l’épargne solidaire progresse doucement mais sûrement en 2017, 1,8 milliard d’euros ont été collectés sur les placements solidaires, soit une hausse de 18,3 % en un an. baromètre de la finance solidaire finansol - la croix, mai 2018 selon le 16e baromètre de la finance solidaire publié par l’association finansol, 1,8 milliard d’euros supplémentaires ont été déposés sur des produits d’épargne solidaire en 2017. ce qui a porté l’encours total sur ces produits à 11,5 milliards d’euros, soit une progression de 18,3 % en un an. preuve que l’épargne solidaire continue de convaincre, l’encours total atteignait à peine 1,7 milliard d’euros, il y a 10 ans. À noter que 366 000 nouvelles souscriptions d’un placement solidaire ont été enregistrées en 2017. toutefois, il faut souligner que l’épargne solidaire ne représente, pour l’instant, qu’une goutte d’eau dans l’ensemble de l’épargne des français. À titre de comparaison, le livret a a collecté 1,78 milliard d’euros rien que sur le mois d’avril 2018. du chemin reste donc à parcourir pour atteindre l’objectif que s’est fixé l’association finansol : faire en sorte que l’épargne solidaire représente à terme 1 % du patrimoine financier des ménages. sachant que ce patrimoine a représenté fin 2017 un peu plus de 5 000 milliards d’euros. précision : la progression de l’encours de l’épargne solidaire est portée essentiellement par l’épargne salariale : 7,38 milliards d’euros sur les 11,5 milliards d’euros d’encours, et 3,62 milliards d’euros correspondent à de l’épargne bancaire. aspect positif du développement de cette forme particulière d’épargne, la collecte 2017 a permis de verser 4,6 millions d’euros de dons à des associations et de générer 352,1 millions d’euros de financement solidaire pour soutenir des projets à vocation sociale et/ou environnementale. concrètement, ce sont notamment 45 000 emplois qui ont été créés ou consolidés, 3 700 personnes qui ont été relogées et 36 000 foyers qui ont été approvisionnés en électricité renouvelable. fiscal 07.06.2018 quelle imposition à la cfe pour les locations immobilières ? la location de locaux nus consentie à l’exploitant d’une maison de retraite n’est pas exonérée de cotisation foncière des entreprises (cfe). conseil d’État, 4 mai 2018, n° 402897 la cotisation foncière des entreprises (cfe) est due, chaque année, par les personnes qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. À ce titre, les activités de location (ou de sous-location) de locaux sont réputées exercées à titre professionnel, et donc passibles de la cfe, lorsqu’elles procurent des recettes au moins égales à 100 000 €. par exception, cette imposition ne s’applique pas aux locations de locaux nus à usage d’habitation. dans une affaire récente, une société avait donné en location, par bail commercial, un ensemble de locaux dont elle était propriétaire à une autre société aux fins d’être exploité en tant qu’établissement d’hébergement pour personnes âgées. l’administration fiscale avait assujetti la société à la cfe pour cette activité de location. ce que la société avait contesté au motif que son activité portait sur des biens immobiliers nus à usage d’habitation. À tort, vient de juger le conseil d’État. selon les juges, il convient de se référer à l’utilisation des locaux par le locataire exploitant, et non par ses occupants. or, en l’espèce, les locaux étaient destinés à un usage commercial, peu importe que l’activité exercée consistât en l’hébergement de personnes âgées. dès lors, l’activité de location de locaux nus consentis à l’exploitant d’une maison de retraite revêt un caractère professionnel, imposable à la cfe. précision : la solution du conseil d’État peut être étendue à d’autres locations de locaux consenties dans le cadre d’un bail commercial pour exploiter un établissement d’hébergement comme, par exemple, une résidence étudiante. rappelons que l’imposition à la cfe entraîne, de facto, une imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée (cvae) lorsque le chiffre d’affaires ht de l’entreprise est supérieur ou égal, en pratique, à 500 000 €. social 06.06.2018 le prélèvement de l’impôt à la source « s’invite » sur les bulletins de paie ! À compter de janvier 2019, les fiches de paie devront mentionner la rémunération nette avant impôt des salariés ainsi que l’assiette, le taux et le montant de l’impôt retenu. art. 3, arrêté du 9 mai 2018, jo du 12 comme chacun le sait, dès le 1er janvier 2019, l’impôt sur le revenu dû par les salariés sera directement retenu, chaque mois, sur leur rémunération. autrement dit, ils percevront une rémunération nette d’impôt sur le revenu. aussi, afin qu’ils soient bien informés du montant de l’impôt qui est prélevé et de son mode de calcul, la présentation des bulletins de salaire sera modifiée. concrètement, 2 nouvelles rubriques feront leur apparition. d’une part, les fiches de paie devront préciser le montant net de la rémunération due aux salariés avant le prélèvement de l’impôt sur le revenu, sous l’intitulé « net à payer avant impôt sur le revenu ». précision : cet intitulé ainsi que la valeur qui lui est associée devront apparaître dans un corps de caractère dont le nombre de points sera au moins égal à 1,5 fois le nombre de points du corps de caractère utilisé pour les intitulés des autres lignes. d’autre part, les bulletins de salaire devront faire état de la base de calcul de l’impôt sur le revenu des salariés, du taux d’imposition qui leur est appliqué et du montant de l’impôt prélevé, sous l’intitulé « impôt sur le revenu prélevé à la source ». À noter : le taux d’imposition doit obligatoirement être mentionné sur la fiche de paie, qu’il soit personnalisé ou non personnalisé. voici une présentation du modèle de bulletin de paie qui devra être utilisée par les employeurs à compter du 1er janvier 2019 : important : ce modèle ne fait pas état des modifications qui devront être apportées au bulletin de paie suite à la fusion des régimes de retraite complémentaire agirc-arcco. nous reviendrons prochainement en détail sur ces changements. nouvelle présentation du bulletin de paie cotisations et contributions sociales base taux salarial part salarié part employeur santÉsécurité sociale – maladie maternité invalidité décèscomplémentaire incapacité invalidité décèscomplémentaire santé valeur valeur (1) valeur (1) valeur valeur valeur accidents du travail – maladies professionnelles valeur valeur retraitesécurité sociale plafonnéesécurité sociale déplafonnéecomplémentaire tranche 1 (tranche a(2))complémentaire garantie minimale de points(2) complémentaire tranche 2 (tranche b(2))complémentaire tranche c(2) supplémentaire valeurvaleurvaleur valeur valeurvaleurvaleur valeur valeurvaleurvaleur valeur valeurvaleurvaleur valeur famille valeur valeur assurance chÔmagechômage(2) apec (2) valeurvaleurvaleur valeurvaleurvaleur valeurvaleurvaleur valeurvaleurvaleur autres contributions dues par l’employeur valeur cotisations statutaires ou prÉvues par la convention collective csg déductible de l’impôt sur le revenu valeur valeur valeur csg/crds non déductible de l’impôt sur le revenu valeur valeur valeur exonÉration de cotisations employeur valeur total des cotisations et des contributions valeur valeur net À payer avant impÔt sur le revenu valeur dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie valeur impÔt sur le revenu base taux personnalisé/taux non personnalisé montant impôt sur le revenu prélevé à la source valeur valeur valeur net payé en euros valeur allègement de cotisations employeur valeur total versé par l’employeur valeur (1) les valeurs correspondantes ne sont indiquées que pour les salariés affiliés au régime local d’assurance maladie supplémentaire des départements du haut-rhin, du bas-rhin et de la moselle.(2) pour les salariés cadres uniquement. social 06.06.2018 les jours de rtt pris par un salarié ne doivent pas entraîner de perte de salaire l’indemnité due au salarié lorsqu’il s’absente dans le cadre d’un jour de rtt doit tenir compte de sa rémunération variable. cassation sociale, 28 mars 2018, n° 16-27641 dans une affaire récente, plusieurs salariés ont réclamé en justice le rappel d’indemnités compensatrices de jours de congés liés à la réduction du temps de travail (rtt) au motif que ces indemnités avaient été calculées par leur employeur sans prendre en compte la part variable de leur rémunération. une demande à laquelle la cour d’appel a fait droit après avoir constaté que les primes de vente brute versées par leur employeur « se trouvaient étroitement liées à l’activité des salariés et à leurs performances ». la cour de cassation a confirmé que la part variable de la rémunération des salariés devait être incluse dans l’assiette de calcul de l’indemnité de jours de rtt qui leur était due. en effet, elle a estimé que, sauf disposition spécifique de l’accord collectif portant sur le maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, le salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de rtt. fiscal 05.06.2018 demande de remboursement des taxes sur les carburants par les agriculteurs les exploitants agricoles doivent formuler leur demande de remboursement de taxe sur les carburants par voie électronique. arrêté du 28 mars 2018, jo du 8 avril les exploitants agricoles et les sociétés agricoles qui utilisent du carburant (gazole non routier, fioul lourd, gaz naturel) pour leur activité peuvent demander le remboursement d’une partie des taxes (taxe intérieure de consommation / taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel) perçues sur les dépenses engagées à ce titre. les demandes de remboursement devant être déposées avant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle des achats (donc avant le 31 décembre 2018 pour les achats réalisés en 2015). depuis le 1er juin dernier, les demandes susceptibles d’entraîner un remboursement de plus de 300 € doivent être transmises par voie électronique ( sur le portail chorus-pro.gouv.fr ), quel que soit le lieu du siège de l’exploitation (y compris en outre-mer). jusqu’alors, seules les exploitations situées dans les départements de la marne, du nord, du pas-de-calais, de la sarthe, de la seine-maritime, de la seine-et-marne et du val-d’oise étaient tenues de procéder ainsi et lorsque les demandes étaient susceptibles d’engendrer un remboursement de plus de 500 €. pour en savoir plus sur les formalités à accomplir et pour connaître le montant du remboursement, rendez vous sur le site mesdémarches du ministère de l’agriculture juridique 05.06.2018 parcelles de forêts : un marché au beau fixe selon les derniers chiffres de la safer, 18 470 transactions portant sur des parcelles de forêts ont été enregistrées en 2017. indicateur 2018 du marché des forêts en france – société forestière de la caisse des dépôts et terres d’europe-scafr pour la 23e année consécutive, la société forestière (filiale de la caisse des dépôts) et terres d’europe-scafr (bureau d’études pour la fédération nationale des safer) ont présenté leur indicateur du marché des forêts en france en 2017. cette étude nous apprend notamment que le nombre de transactions a encore progressé : 18 470 parcelles de forêts ont été vendues en 2017, soit +5,5 % par rapport à 2016. Étant précisé que la surface totale vendue a crû, elle aussi, de 9,1 % pour atteindre 130 900 hectares (+10 900 hectares). un marché qui a représenté l’année dernière près de 1,5 milliard d’euros. À noter que cette hausse des transactions a été portée principalement par le dynamisme du marché des forêts de 1 à 10 hectares. en effet, ce marché a représenté en 2017 pas moins de 88 % (16 200) des transactions réalisées pour un total de 45 900 hectares échangés. un succès qui s’explique notamment par la recherche de parcelles à usage de loisirs ou de bois de chauffage. par ailleurs, dans un marché en bonne santé, il fallait débourser 4 110 € en moyenne (+0,2 % par rapport à 2016) pour se procurer un hectare de forêt en 2017. sachant que 90 % des transactions enregistrées en 2017 ont été conclues à des prix oscillant entre 630 € et 12 200 € l’hectare, selon les régions et la qualité des parcelles. fiscal 04.06.2018 plus-value : l’abattement pour départ à la retraite du dirigeant de sel le nouvel abattement fixe de 500 000 € peut-il s’appliquer aux plus-values réalisées lors du départ à la retraite de tous les associés d’une société d’exercice libéral (sel) ? question ministérielle n° 6666, joan du 20 mars 2018 le dirigeant d’une société d’exercice libéral (sel) qui cède ses parts à l’occasion de son départ en retraite peut, à certaines conditions, réduire le montant de la plus-value imposable à l’impôt sur le revenu d’un abattement fixe de 500 000 €. peu importe que cette plus-value soit soumise au prélèvement forfaitaire unique ou au barème progressif. rappel : le prélèvement forfaitaire unique, applicable à la plupart des revenus mobiliers perçus depuis le 1er janvier 2018 par les particuliers, consiste en une imposition à un taux forfaitaire de 12,8 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, soit une taxation globale à 30 %. pour bénéficier de cet avantage fiscal, la société doit notamment répondre à la définition européenne de pme (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 m€ ou total du bilan annuel n’excédant pas 43 m€) et avoir exercé son activité libérale de manière continue au cours des 5 années précédant la cession. pendant cette période, le cédant doit également avoir été, sans interruption, dirigeant de la société dont les titres sont cédés. reste à savoir, à défaut de précision, si l’abattement peut aussi bénéficier aux associés de sel qui exercent leur profession dans la société, mais qui ne sont pas titulaires d’une fonction de mandataire social. cette question a été récemment posée par un député qui soulève la possible iniquité fiscale du dispositif dans la mesure où la forme juridique de certaines sel ne permet pas la nomination de tous les associés en qualité de dirigeant. ainsi, au sein d’une même sel, un associé exerçant les fonctions de mandataire social bénéficierait de l’abattement tandis que son associé en serait privé ! la réponse du gouvernement est vivement attendue sur ce point ! À savoir : le nouvel abattement de 500 000 € s’applique aux cessions réalisées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. toutefois, un dispositif similaire s’est appliqué jusque fin 2017 pour lequel il était admis que l’exercice continu, pendant 5 ans, d’une profession libérale principale dans la société dont les titres étaient cédés soit assimilée à une fonction de direction. juridique 04.06.2018 commerçants : les soldes d’été sont en point de mire ! sauf dans certains départements touristiques ou d’outre-mer, les prochains soldes d’été auront lieu du 27 juin au 7 août 2018. les prochains soldes d’été commenceront le mercredi 27 juin à 8 heures pour s’achever 6 semaines plus tard, soit le mardi 7 août 2018. rappel : les soldes d’été débutent le dernier mercredi du mois de juin. toutefois, lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 juin, les soldes sont avancés à l’avant-dernier mercredi du mois de juin. toutefois, par dérogation, ces opérations commerciales se dérouleront à des dates différentes dans les départements touristiques et territoires d’outre-mer suivants :- alpes-maritimes et pyrénées-orientales : du mercredi 4 juillet au mardi 14 août 2018 ;- corse-du-sud et haute-corse : du mercredi 11 juillet au mardi 21 août 2018 ;- saint-pierre et miquelon : du mercredi 18 juillet au mardi 28 août 2018 ;- la réunion : du samedi 1er septembre au vendredi 12 octobre 2018 (soldes d’hiver) ;- guadeloupe : du samedi 29 septembre au vendredi 9 novembre 2018 ;- guyane et martinique : du jeudi 4 octobre au mercredi 14 novembre 2018 ;- saint-barthélemy et saint-martin : du samedi 13 octobre au vendredi 23 novembre 2018. rappel : les soldes des ventes à distance, notamment sur internet, se déroulent aux mêmes dates que les soldes traditionnels, quel que soit le lieu du siège social de l’entreprise. social 04.06.2018 licenciements économiques et sauvegarde de la compétitivité de l’association la réorganisation de l’association sauvegarde sa compétitivité lorsqu’elle lui permet d’assurer un strict équilibre entre ses dépenses et ses recettes. cour d’appel de lyon, 9 février 2018, n° 16/05597 les associations ont la possibilité d’engager des licenciements économiques en cas de réorganisation visant à sauvegarder leur compétitivité. ainsi, lorsque la réorganisation de l’association a pour effet de modifier certains postes de travail, les salariés qui refusent cette modification peuvent alors être licenciés pour motif économique. mais en cas de litige, comment démontrer que la réorganisation a bien pour objectif de sauvegarder la compétitivité de l’association ? dans une affaire récente, une association avait réorganisé ses services pour mettre fin à des difficultés managériales. il en avait résulté une modification du poste de travail de l’un de ses directeurs adjoints. ce dernier ayant refusé de voir son emploi modifié, l’association l’avait licencié pour motif économique. un motif que le salarié avait, par la suite, contesté en justice. saisie du litige, la cour d’appel de lyon a rappelé le principe dégagé par la cour de cassation : une réorganisation a pour objet de sauvegarder la compétitivité d’une association si elle lui permet d’assurer un strict équilibre entre ses recettes et ses dépenses. constatant que le licenciement du directeur adjoint de l’association ne répondait pas à cette exigence mais découlait de problèmes managériaux, la cour d’appel n’a pas retenu le motif économique de la rupture. ainsi, le licenciement du salarié a été jugé sans cause réelle et sérieuse et l’association a été condamnée à verser la somme de 40 000 €. juridique 01.06.2018 fixation judiciaire du loyer d’un bail commercial renouvelé lorsque le loyer d’un bail commercial renouvelé est fixé par le juge, le bailleur peut réclamer au locataire des intérêts de retard sur la différence entre le nouveau loyer et le loyer provisionnel qui a été versé entre le renouvellement du bail et la décision du juge. cassation civile 3e, 12 avril 2018, n° 16-26514 lorsque, lors du renouvellement d’un bail commercial, bailleur et locataire sont en désaccord sur le montant du nouveau loyer, ce dernier doit être fixé par le juge. cette action devant être introduite dans un délai de 2 ans. en attendant la décision du juge, le locataire continue à payer le loyer au prix ancien. puis, une fois le nouveau loyer fixé par le juge, il doit en régler le montant, et ce à compter du jour où le bail s’est renouvelé. autrement dit, il doit rétroactivement verser au bailleur la différence entre ce nouveau montant et les loyers déjà versés depuis le renouvellement du bail. en outre, compte tenu de la durée de la procédure (plusieurs années peuvent s’écouler), le bailleur est en droit de réclamer au locataire des intérêts de retard au taux légal sur ces compléments de loyers. À ce titre, les juges viennent de préciser qu’en l’absence de convention contraire prévue par les parties en la matière, ces intérêts courent à compter du jour où le juge a été saisi de l’action en fixation du nouveau loyer. précision : cette solution a été rendue en application des anciennes dispositions du code civil. pour les retards de paiement intervenus depuis le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur du nouveau code civil, les intérêts courent à compter de la mise en demeure adressée par le bailleur au locataire. juridique 31.05.2018 perceval vous aide à signaler les fraudes à la carte bancaire ! les pouvoirs publics viennent de lancer une nouvelle plate-forme internet permettant de signaler aux forces de l’ordre les fraudes à la carte bancaire. plate-forme perceval en 2016, près d’1,5 million de français ont été victimes d’une fraude à la carte bancaire. c’est deux fois plus qu’en 2010. Étant précisé que 58 % de ces fraudes se sont manifestées sur des sites marchands en ligne. devant l’ampleur du phénomène, les pouvoirs publics ont décidé de mettre en place une nouvelle plate-forme internet pour assurer un traitement plus efficace des demandes des victimes. baptisée perceval, cette plate-forme, accessible via www.service-public.fr (franceconnect), permet aux victimes d’achats frauduleux en ligne d’effectuer un signalement confidentiel auprès des forces de l’ordre. conditions pour pouvoir utiliser ce service, la victime doit toujours être en possession de sa carte bancaire et avoir fait opposition à la carte auprès de sa banque. en pratique, la procédure est simple : après avoir renseigné son identité dans le formulaire, la victime doit rapporter différentes informations pour faciliter le travail de recherche de la police. ces informations portent notamment sur le numéro de la carte de paiement, la date et le montant des transactions frauduleuses, le libellé des dépenses, le nom du site marchand, etc. À l’issue de la procédure, la victime reçoit un récépissé qu’elle pourra adresser à sa banque pour se faire rembourser des sommes d’argent qui ont été débitées. attention toutefois, ce récépissé ne vaut pas dépôt de plainte ! fiscal 31.05.2018 report en avant des déficits : quel plafond en cas d’abandon de créances ? les sociétés bénéficiaires d’abandons de créances peuvent majorer le plafond d’imputation de leurs déficits antérieurs. conseil constitutionnel, 13 avril 2018, n° 2018-700 qpc pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2012, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent reporter leurs déficits sur les bénéfices de l’exercice ultérieur dans la limite de 1 m€ majorée de 50 % du bénéfice imposable de l’exercice d’imputation excédant ce seuil de 1 m€. À noter : la fraction des déficits non imputée en raison de cette limitation est reportable sur les exercices suivants, mais selon ce même plafond. par exception, la part fixe du plafond d’imputation (1 m€) peut être majorée du montant des abandons de créance consentis à une société en difficulté en application d’un accord constaté ou homologué dans le cadre d’une procédure de conciliation ou qui fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. la loi de finances pour 2017 est venue préciser, conformément à la position de l’administration fiscale, que cette mesure de faveur ne profite qu’aux sociétés bénéficiaires des abandons de créances et non aux sociétés qui les consentent. À ce titre, la question s’est posée de savoir si cette précision apportée par le législateur devait s’appliquer de façon rétroactive, c’est-à-dire à compter des exercices clos depuis le 31 décembre 2012. oui, vient de répondre le conseil constitutionnel. selon lui, le législateur est seulement venu lever toute ambiguïté sur la détermination des entreprises bénéficiaires de la majoration du plafond d’imputation en remplaçant les anciennes dispositions par d’autres plus claires, ayant le même objet et la même portée. en conséquence : les entreprises qui ont accordé des abandons de créances avant le 31 décembre 2016 ne pouvaient pas majorer le plafond d’imputation de leurs déficits. juridique 30.05.2018 mise en cause de la responsabilité du président d’une sas pour faute de gestion le président d’une société par actions simplifiée qui, en dépit de la réticence du conseil de surveillance, a confié la réalisation d’un logiciel, jamais livré, à un prestataire dont les compétences étaient douteuses, a commis une faute de gestion de nature à engager sa responsabilité. cassation commerciale, 5 avril 2018, n° 16-23365 un dirigeant de société engage sa responsabilité à l’égard de sa société lorsqu’il commet une faute de gestion. dans ce cas, il peut être condamné en justice à réparer le préjudice qu’il a causé à la société et donc à lui verser des dommages et intérêts. précision : la faute de gestion est appréciée, au cas par cas, par les tribunaux. d’une manière générale, les juges considèrent que constitue une faute de gestion tout comportement du dirigeant qui est contraire ou non conforme à l’intérêt de la société. illustration de la reconnaissance par les juges d’une faute de gestion d’un dirigeant de société dans une affaire récente. le président d’une société par actions simplifiée (sas) avait confié à un prestataire informatique la réalisation d’un logiciel. ce prestataire s’étant révélé défaillant, le logiciel avait finalement dû être conçu par une autre entreprise, ce qui avait engendré un surcoût important pour la société (multiplication du coût initial par 7 !). cette dernière avait alors engagé la responsabilité du président, estimant qu’il avait commis une faute de gestion. et les juges ont effectivement retenu la faute de gestion au regard des éléments suivants : - le président de la sas n’avait pas élaboré un projet prenant réellement en compte les besoins de l’entreprise ; - il avait, en dépit de la réticence du conseil de surveillance, confié la réalisation du logiciel à un prestataire qui avait précédemment fourni des prestations d’une qualité douteuse et qui, travaillant seul, n’avait pas les compétences requises pour mener à bien le projet ; - le coût initialement prévu avait été multiplié par 7, alors que le logiciel commandé n’avait jamais été livré, et que tous les acomptes versés étaient inférieurs à 10 000 €, seuil en dessous duquel la validation du conseil de surveillance n’était pas requise ; - le contrat avait été maintenu bien que le prestataire ne respectait pas ses obligations ; - jusqu’à la décision du conseil de surveillance de bloquer le paiement des factures, le président avait laissé faussement croire aux cadres de la société, qui se plaignaient de l’inefficacité du prestataire, que le contrat avec ce dernier allait être rompu. social 30.05.2018 jobs d’été : c’est le moment d’y penser ! Êtes-vous au point sur les règles liées à l’emploi de jeunes durant l’été ? la période estivale approche et, avec elle, les départs en congés de vos salariés. aussi, pour maintenir le niveau de votre activité, vous allez peut-être devoir recourir aux jobs d’été. il vous sera alors indispensable de bien connaître les dispositions qui s’appliquent à vos « jeunes recrues ». quel contrat de travail ? quelle que soit la durée de son séjour dans l’entreprise, le jeune recruté dans le cadre d’un job d’été doit signer un contrat à durée déterminée. et s’il est mineur, il vous faut obtenir l’accord de son représentant légal. ce contrat doit préciser, en particulier, son terme ou sa durée minimale, son motif (remplacement d’un salarié absent, accroissement temporaire d’activité...), la durée de la période d’essai et le poste de travail concerné. À savoir : le travail des jeunes de moins de 16 ans est normalement prohibé. toutefois, avec l’accord écrit de son représentant légal et l’autorisation préalable de l’inspection du travail, vous pouvez recruter un jeune de plus de 14 ans et de moins de 16 ans pour accomplir des travaux légers et adaptés à son âge pendant une partie de ses vacances scolaires. mais à condition que cette période de travail n’excède pas la moitié de sa période de vacances, soit un mois de travail au plus pour 2 mois de vacances. quelle rémunération ? votre jeune recrue a normalement droit à la même rémunération que celle que percevrait un salarié de qualification équivalente (diplôme, expérience...) embauché en cdi pour exercer la même fonction. celle-ci ne pouvant être inférieure au smic ou au salaire minimal conventionnel. toutefois, une minoration du smic est prévue pour les mineurs : de 20 % pour ceux de moins de 17 ans et de 10 % pour ceux âgés de 17 à 18 ans. un abattement qui ne s’applique pas au jeune qui justifie de 6 mois de pratique dans votre branche professionnelle. et sachez que les avantages alloués aux autres salariés, comme les titres-restaurant, sont également dus aux jeunes embauchés pour l’été. À noter : les jeunes recrutés dans le cadre d’un job d’été doivent se voir allouer, à la fin de leur contrat, une indemnité de congés payés égale à 10 % de la totalité des rémunérations perçues durant leur séjour dans l’entreprise. en revanche, les jeunes qui ont été embauchés pour une période comprise dans leurs vacances scolaires ou universitaires n’ont pas droit à l’indemnité de fin de contrat généralement attribuée au terme d’un contrat à durée déterminée. quelles conditions de travail ? si vous recrutez un jeune de moins de 18 ans, vous devez lui faire passer, avant sa prise de poste, une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé. en outre, vous ne pouvez pas le faire travailler plus de 8 heures par jour (7 heures s’il a moins de 16 ans), ni plus de 35 heures par semaine. et vous devez lui accorder au moins 30 minutes de pause, dès lors que son temps de travail quotidien excède 4 heures 30. quant au travail de nuit, c’est-à-dire celui effectué entre 22 heures et 6 heures (entre 20 heures et 6 heures pour les moins de 16 ans), il est, en principe, interdit aux mineurs. juridique 29.05.2018 refus de renouvellement d’un bail rural le motif mentionné dans le congé envoyé au locataire par un bailleur qui s’oppose au renouvellement du bail rural de ce dernier ne peut plus être modifié ensuite. cassation civile 3e, 23 novembre 2017, n° 16-19555 le propriétaire qui refuse de renouveler le bail rural d’un exploitant agricole doit envoyer à ce dernier un congé mentionnant le motif de ce refus. et attention, une fois le congé délivré, ce motif ne peut plus être modifié. ainsi, dans une récente affaire, un bailleur avait envoyé à son locataire un congé pour refus de renouvellement du bail au motif que ce dernier avait sous-loué une parcelle à une société sans son autorisation. le locataire avait alors contesté ce congé en justice. par la suite, ayant pris conscience que le motif tiré de la sous-location prohibée ne tenait pas la route (l’existence de la sous-location n’ayant pas été établie), le bailleur avait changé son fusil d’épaule en invoquant, au cours du procès, un nouveau motif, à savoir le fait que le locataire avait irrégulièrement sous-loué une maison dépendant d’une autre parcelle. mais ce nouveau motif, distinct de celui invoqué dans le congé, a été inopérant aux yeux des juges qui ont donc annulé le congé. conclusion : le bailleur qui entend s’opposer au renouvellement d’un bail rural a intérêt à rédiger son congé avec le plus grand soin. car il ne pourra plus le modifier ensuite. et tant pis si le motif qui y est invoqué se révèle infondé alors qu’un autre motif aurait été plus pertinent. rappel : le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du bail que dans certains cas limités : exercice du droit de reprise, locataire exploitant ayant atteint l’âge de la retraite, faute grave commise par ce dernier (défaut de paiement du fermage, agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, cession de bail prohibée...). nous avons compris au sein de tout l'intérêt que présente pour nos clients notre capacité à compiler les différents champs de compétences que sont l'expertise comptable, l'expertise sociale, l'expertise financière, l'audit légal mais aussi l'expertise patrimoniale et juridique. la complexité croissante des décisions que doit prendre le chef d'entreprsie nécessite le plus souvent une approche transversale dans la recherche des solutions à mettre en oeuvre. possède les expertises nécessaires au chef d'entreprise pour que celui-ci envisage sa vie, toutes ses vies. contact siège social : 47 rue vimaine cs 60237 - 38217 vienne cedex téléphone : 04 74 78 84 00 e-mail : contact@magnatgroupe.fr nos agences : voir nous suivre facebook twitter linkedin -- accès collaborateurs intranet © - mentions légales - crédits - plan du site nom * prénom * email * message * 04 74 78 84 00 contactez-nous cabinet magnat 59 rue de la république 38300 bourgoin jallieu tel : 04 74 28 43 70 fax : 04 74 43 93 30 bourgoinjallieu@magnatgroupe.fr 8h-12h / 13h30-17h30 47 rue vimaine 38200 vienne tel 04 74 78 84 00  fax 04 74 78 84 01 vienne@magnatgroupe.fr 8h12h 14h17h   --

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